Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-21.127
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° C 20-21.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-21.127 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), M. [P] a été engagé à compter du 11 juillet 2005, par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), en qualité d'infographiste au sein de la Direction de la communication. 2. Soutenant avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait grief à l'arrêt de la condamner à verser M. [P] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors « qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense; que le juge méconnaît en particulier les termes du litige lorsque, admettant la demande principale, il fait également droit à la demande subsidiaire; que M. [P] avait, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, demandé que soit "di[t] et jug[é] M. [I] [P] victime de harcèlement moral de la part de l'UCANSS ; A défaut, di[t] et jug[é] que l'UCANSS a manqué à son obligation de sécurité s'agissant de M. [I] [P]" ; qu'en lui accordant à la fois des dommages et intérêts au titre de sa demande relative au harcèlement moral et au titre de celle relative à l'obligation de sécurité, alors que ces demandes étaient alternatives et non cumulatives, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité et de prévention, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'agissements de harcèlement moral et alloué au salarié des dommages-intérêts de ce chef, retient que malgré les nombreuses alertes que le salarié avait adressées à ses responsables hiérarchiques et son recours à l'inspecteur du travail, il n'avait pas été entendu en temps utile dans ses doléances. 7. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demandait à titre principal des dommages-intérêts pour harcèlement moral et à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de sorte que ces demandes étaient alternatives et non cumulatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la condamnation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale aux dépens de première instance et d'appel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non re