Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-21.908
Textes visés
- Article L. 4121-1 du code du travail.
- Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° B 20-21.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-21.908 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes indus Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie systèmes indus Nord, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), M. [Z] a été engagé le 2 janvier 2002 en qualité d'agent de maîtrise électromécanique par la société Entreprise générale d'électricité des Flandres (EGEF), spécialisée dans la construction et la réparation navales aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Eiffage énergie systèmes indus Nord. 2. L'établissement "[Adresse 2]" au sein duquel le salarié a travaillé a été inscrit sur la liste établie par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 au titre de l'activité de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, et ce, depuis 1985, cet arrêté visant également le métier qu'il exerçait. 3. Le 3 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la réparation de son préjudice découlant de l'exposition à l'amiante. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Eiffage énergie systèmes indus Nord à lui verser des dommages-intérêts au titre de son préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui a travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période où étaient fabriqués ou traités, dans l'établissement mentionné par cet arrêté, l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et se trouve ainsi, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, subit un préjudice d'anxiété ouvrant droit à indemnisation ; qu'il n'a pas à justifier qu'il remplit les conditions de versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante tenant à l'âge, à la cessation d'activité ou encore à l'absence de tout autre revenu pour pouvoir prétendre à cette indemnisation ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Z] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que pour prétendre à une telle indemnisation, un salarié doit remplir toutes les conditions d'attribution de l'ACAATA posé par l'article 41-1 de la loi du 23 décembre 1998 et donc justifier avoir cessé toute activité, avoir atteint l'âge requis, ne pas percevoir d'autres revenus et s'agissant d'un salarié de la construction navale avoir exercé un métier figurant sur la liste fixé par arrêté ministériel et, d'autre part, que s'il est constant que l'établissement dans lequel M. [Z] a travaillé figure sur la liste établie par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 et ce, depuis 1985 et si l'emploi occupé par lui est mentionné sur la liste fixée par arrêté ministériel, il ne justifie pas remplir les autres conditions d'attribution de l'ACAATA de sorte qu'il ne peut prétendre à un droit à indemnisation automatique de son préjudice d'anxiété; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 de sorte que son préjudice d'anxiété était caractérisé et devait être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'art