Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-21.725

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1231-6, alinéa 1, du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° C 20-21.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société GB Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.725 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GB Ouest, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), Mme [B] a été engagée le 8 juillet 2013 en qualité de consultante par la société GB Ouest, et a été licenciée pour faute grave le 23 septembre 2016. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents et de dire que cette somme à caractère salarial produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation, alors « qu'une somme à caractère salarial ne peut produire intérêts au taux légal qu'à compter de la date de la demande et sur le seul montant demandé à cette date ; qu'il résulte des énonciations du jugement du conseil de prud'hommes ainsi que des écritures de première instance de Mme [B] qu'à la date de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la somme demandée par la salariée à titre de rappel de salaire était d'un montant de 17 849,84 euros et que ce n'est qu'au cours de l'instance d'appel, dans ses écritures d'intimée, que Mme [B] a demandé que le rappel de salaire soit porté à un montant de 49.887,21 euros outre 4 988,72 euros au titre des congés payés afférents ; que, dès lors, en condamnant la société GB Ouest à payer à Mme [B] la somme de 49 887,21 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et en jugeant que cette somme à caractère salarial produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 6. L'arrêt retient que la somme allouée à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, ayant un caractère salarial, produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur auprès du bureau de conciliation. 7. En statuant ainsi, alors que la demande initiale de rappel de salaire formée devant le conseil de prud'hommes portait sur une somme de 17 849,84 euros et n'avait été majorée qu'au jour du dépôt des conclusions devant la cour d'appel le 24 mai 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée sur le troisième moyen du pourvoi principal n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employe