Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-21.732

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° K 20-21.732 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-21.732 contre le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde (section commerce), dans le litige l'opposant à la société 2 L, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [Y], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société 2 L, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Brive-la-Gaillarde, 1er juillet 2019), M. [Y] a été engagé en qualité de serveur, le 7 novembre 2017 par la société 2 L (la société) et a conclu une convention de rupture le 23 avril 2018. 2. Estimant avoir exécuté des tâches relevant d'une classification supérieure à celle figurant sur le contrat de travail et effectué des heures supplémentaires non rémunérées, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [Y] produisait un relevé de ses horaires, du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, mentionnant ses jours de repos et pour les autres jours, les « heures prévues » » et les « heures réalisées », ainsi que l'attestation d'un autre salarié, M. [U], précisant que « Mr [F] [Y] a fréquemment effectué des heures supplémentaires par rapport aux heures prévues sur les plannings du restaurant ‘le Bistrot Régent', comme tout le reste de l'équipe »; qu'en considérant pourtant, pour le débouter de sa demande, que M. [Y] « n'amène aux débats aucun élément de preuve incontestable prouvant l'existence de ces heures» supplémentaires, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires e