Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-21.897

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 176 F-D Pourvoi n° Q 20-21.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-21.897 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ingénierie de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 2020), Mme [I] a été engagée en qualité de maître d'oeuvre le 12 juin 2012 par la société Ingénierie de la maîtrise d'oeuvre d'exécution (la société). 2. En arrêt de travail pour maladie du 23 mai au 1er juillet 2013, puis victime d'un accident du travail le 4 juillet 2013, la salariée a été à nouveau en arrêt de travail jusqu'au 12 juillet 2013. 3. Elle a été licenciée le 25 juillet 2013 pour insuffisance professionnelle. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur manque à son obligation de sécurité en n'organisant pas la visite médicale de reprise par le médecin du travail, dont le salarié, aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, doit bénéficier après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que la cour d'appel qui, pour débouter l'exposante de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, après avoir constaté qu'elle avait été placée en arrêt de travail du 23 mai au 1er juillet 2013 et que la visite médicale de reprise n'avait pas eu lieu, a énoncé que celle-ci n'était pas obligatoire, la durée de l'arrêt de travail étant inférieure à deux mois, a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6. Selon ce texte, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, après avoir constaté que la salariée a été en arrêt de travail du 23 mai au 1er juillet 2013, que la visite médicale de reprise n'était pas obligatoire, la durée de l'arrêt de travail étant inférieure à deux mois. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Ingénierie de la maîtrise d'oeuvre d'exécution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ingénierie de la maîtrise d'oeuvre d'exécution à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présen