Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-17.698

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° A 20-17.698 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ l'union des Syndicats Anti-Précarité (SAP), dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 20-17.698 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. La société Maîtrise et dissuasion sécurité privée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O] et de l'union des Syndicats Anti-Précarité, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), Mme [O] a été engagée le 7 juillet 2009 par la société Ferssa sécurité en qualité d'agent de sécurité et affectée sur le site d'Equinix, à [Localité 4]. Le contrat de travail a été transféré le 15 décembre 2010 à la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée. La salariée occupait en dernier lieu, selon avenant à effet du 1er août 2012, les fonctions d'adjoint chef de site, statut agent de maîtrise. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013, la salariée a été informée par l'employeur de ce qu'en application d'une clause de mobilité, elle serait affectée sur le site BNP Anjou à [Localité 3], en horaire de nuit, lors de la reprise du travail. Elle a refusé cette affectation. 3. Par lettre du 11 janvier 2013, la salariée a informé l'employeur de sa désignation en qualité de représentante de la section syndicale de l'union des Syndicats Anti-Précarité (le syndicat). 4. La salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie du 24 au 26 septembre 2013 puis du 7 décembre 2013 au 6 février 2014. 5. Le 27 mars 2013, la salariée et le syndicat ont saisi la juridiction prud'homale en référé de diverses demandes. 6. Par arrêt confirmatif du 19 juin 2014, la cour d'appel a, notamment, écarté l'illécéité de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 2 500 euros à titre de complément d'indemnités journalières pour la période s'achevant le 7 janvier 2013, de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de communication d'une attestation de salaire conforme au titre de l'accident du travail et de 439,91 euros à titre de provision au titre de la retenue indue pratiquée sur le salaire du mois de mai 2013. 7. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 4 mai 2017. 8. La salariée et le syndicat ont saisi la juridiction prud'homale au fond de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat et à l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés. 9. La salariée a été licenciée le 13 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, en ce qu'ils visent la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat, les deuxième, quatrième et sixième moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il vise le rejet de la demande de dommages-intérêt