Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-14.063
Textes visés
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° Z 20-14.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Lacoste opérations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-14.063 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Grand-Est, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Pôle emploi Champagne Ardenne, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lacoste opérations, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 janvier 2020), M. [K] a été engagé à compter du 5 juillet 2004, en qualité d'assistant logistique maille par la société Devanlay devenue la société Lacoste opérations. A compter du 12 janvier 2015, il a occupé un poste de responsable planification de la plate-forme Euromed et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Il a été licencié le 2 décembre 2016. 3.Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de remboursement des journées de RTT indues et de compensation judiciaire de cette somme avec celles dues par lui au salarié, alors « que lorsqu'une convention de forfait jours est annulée, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention devient indu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé la convention de forfait jours ; qu'en jugeant cependant que le caractère indu des sommes versées au titre des jours RTT n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1302, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance : 6. Aux termes du premier de ces textes, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 7. Selon le second, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 8. Pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, l'arrêt retient que le caractère indu des sommes versées au titre des jours RTT n'est pas démontré dans la mesure où elles rémunéraient des jours de repos réellement pris, qui ne peuvent conduire à la réduction du salaire servi à l'époque, et que les heures supplémentaires accordées ne les prennent pas en compte. 9.En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était nulle, en sorte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée sur le quatrième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Lacoste o