Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-14.880

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° N 20-14.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société EPR protection, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 2], anciennement dénommée Etude et prévention des risques, a formé le pourvoi n° N 20-14.880 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société EPR protection, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [D] a été engagé en qualité d'agent de protection par la société Etude et prévention des risques (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 19 juin 2006, le dernier contrat portant sur la période allant du 8 au 14 février 2016. 2. Le 30 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée du salarié du 20 mai 2013 en un contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de rappel de salaire, outre congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de procédure, alors « que l'accroissement temporaire d'activité peut résulter de variations de la production, et n'a pas à présenter un caractère exceptionnel, ni même inhabituel ; qu'en l'espèce, pour procéder à la requalification des contrats à durée déterminée du salarié et condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi qu'à titre de rappels de salaire, la cour d'appel a retenu qu'à compter du 20 mai 2013, le salarié avait signé quarante-et-un contrats à durée déterminée libellés pour "surcroît temporaire d'activité" ayant pour objet une "mission ponctuelle visant à assurer la protection d'une personnalité", entrecoupés de ruptures de quelques jours, l'intéressé établissant qu'il aurait durant cette période assuré la protection rapprochée de "M. N", en sorte qu'il avait exercé une mission "faisant partie du coeur de métier de l'entreprise" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que la fonction exercée par le salarié relevait de l'activité habituelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a, d'abord, retenu que si l'employeur soutenait que l'activité de protection rapprochée était une activité très particulière en ce qu'elle venait répondre à des besoins ponctuels exprimés par une clientèle constituée de personnalités importantes et que l'agent ne savait jamais à l'avance quelle serait la durée de la mission, ce fait était dénué de portée dès lors que le fait de répondre aux besoins ponctuels de clients en matière de protection