Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-19.496
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° E 20-19.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Abtey chocolaterie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.496 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Abtey chocolaterie, de Me Haas, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2020), Mme [S] a été engagée par la société Abtey chocolaterie (la société) suivant contrat à durée déterminée saisonnier à temps annualisé avec terme imprécis à effet du 15 mai 2017 pour la saison de Noël 2017. Elle a été affectée à la fabrication et rémunérée comme ouvrière saisonnière niveau 1, échelon E1, de la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. 2. Le 5 mars 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités au titre de la requalification et de la rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier et d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que la circonstance que l'employeur ait une activité permanente n'exclut pas qu'il puisse être recouru, pour l'accomplissement de tâches liées à l'accroissement de clientèle entraîné par la saison, à un contrat saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, pour l'employeur, "les périodes de Noël et de Pâques sont caractérisées par des productions spécifiques et intensives" ; qu'il en résultait nécessairement au sein de l'entreprise l'existence de tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de nos modes de vie collectifs ; qu'en requalifiant pourtant le contrat de la salariée au prétexte que, par ailleurs, "la production de l'entreprise est constante et importante en particulier à destination de l'étranger", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que la circonstance que la durée de l'accroissement saisonnier d'activité soit assez longue ne fait pas obstacle au recours à un contrat saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, pour l'employeur, "les périodes de Noël et de Pâques sont caractérisées par des productions spécifiques et intensives" ; qu'il en résultait nécessairement au sein de l'entreprise l'existence de tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de nos modes de vie collectifs ; qu'en requalifiant pourtant le contrat de la salariée au prétexte que, par ailleurs, "la production des cho