Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-14.810

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° M 20-14.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Groupe Pavonis santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Quietude Chartrettes, venant aux droits de l'entreprise Manoir de la Pommeraie, a formé le pourvoi n° M 20-14.810 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [O] épouse [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Groupe Pavonis santé, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), Mme [O] épouse [H] a été engagée à compter du 1er octobre 2013, en qualité de directrice d'établissement, par la société Manoir de la Pommeraie, aux droits de laquelle vient la société Groupe Pavonis santé. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, le 28 septembre 2016, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de primes et d'indemnités d'astreinte compensées avec le trop-perçu, alors « qu'il résulte tant de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, c'est-à-dire celle antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que de l'article 8 de l'accord national professionnel du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, étendu par arrêté du 28 avril 2000, qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que pour condamner l'employeur à payer une indemnité d'astreinte, la cour d'appel a relevé que, selon les articles 3 et 5 du contrat de travail de Mme [H], cette dernière, en sa qualité de directrice d'établissement, devait assurer la garantie de ''la qualité et de la continuité de la prise en charge des résidents'' et devait pouvoir ''rallier la résidence dans un délai restreint'', ''pour les besoins de la bonne gestion de l'établissement ainsi que pour le traitement des situations ou événements inopinés'' ; que la cour d'appel s'est par ailleurs référée à des attestations et, par un motif réputé adopté, à un courriel du 15 février 2016, d'où il serait ressorti que la salariée devait rester joignable par téléphone en permanence, hors ses périodes de congé ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée était obligée de demeurer constamment à son domicile ou à proximité afin de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 du code du travail, en sa rédaction applicable antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 8 de l'accord national professionnel du 27 janvier 2000 susvisé. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que le contrat de travail de la salariée stipulait qu'en sa qualité de directrice de la résidence, elle devait assurer la garantie de la qualité et de la continui