Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-17.295

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° N 20-17.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 L'Association départementale d'aide à domicile en activités regroupées (ADAR), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-17.295 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Association départementale d'aide à domicile en activités regroupées, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2020), Mme [D] a été engagée, à compter du 26 juillet 2016, par l'Association départementale d'aide à domicile en activités regroupées, en qualité d'agent à domicile, suivant neuf contrats à durée déterminée successifs à temps partiel, le dernier ayant pris fin le 31 décembre 2016. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mai 2017, aux fins notamment de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de dire que la rupture de la relation de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à verser à la salariée diverses sommes, alors « que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir établi l'existence d'un pic d'absences sur la période considérée, cependant que la requalification ne peut pas être justifiée par la seule régularité, voire permanence, d'un besoin de remplacement, entraînant un renouvellement systématique sur une certaine durée des engagements conclus avec l'intéressée pour l'exercice de mêmes fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. 5. Pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, l'arrêt retient que la salariée a occupé, dans les faits, le même poste sur l'ensemble de la période visée avec la même qualification et la même rémunération horaire, de manière continue durant plus de cinq mois. Il constate que l'employeur fait observer qu'il emploie plus de mille cinq cents aides à domicile, contre quatre-vingt-cinq responsables de secteur et trente-cinq salariés administratifs, de sorte que la catégorie d'emploi des aides à domicile est quasiment systématiquement celle pour laquelle il est conduit à pourvoir à des remplacements, le besoin structurel de rem