Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-18.720

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° M 20-18.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Laboratoires Alter, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.720 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Alter, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.477), Mme [C] a été engagée, le 9 janvier 2006, par la société Laboratoires Alter en qualité de business unit manager. 2. La salariée a été licenciée le 29 novembre 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur, de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014, que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de la demande de capitalisation, de le condamner aux dépens d'appel et à verser à la salariée une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que, selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; que, pour considérer, en l'espèce, que Mme [C] n'avait pas le statut de cadre dirigeant et pouvait donc revendiquer l'application de la législation relative à la durée du travail, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les différents documents contractuels régularisés durant la carrière de la salariée tant au sein de la société Laboratoires Alter que de la société Nutriben mentionnaient pour le contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2005 une durée du travail hebdomadaire de 35 heures, pour celui du 2 octobre 2006 une durée du travail de 37 heures hebdomadaires avec indication que l'accomplissement d'heures supplémentaires était subordonné à la demande expresse de l'employeur et que la contrepartie des deux heures supplémentaires effectuées par semaine ouvrait droit à 12 jours de réduction du temps de travail par an, enfin pour l'avenant du 21 mars 2008 une modification de la durée du travail à 35 heures par semaine ; qu'elle a, d'autre part, relevé que les bulletins de paie produits au débat faisaient apparaître une durée du travail de 151,67 heures ; qu'elle a, en outre, relevé que la description des responsabilités de la salariée en matière de marketing, figurant sur sa fiche de poste de ''business unit manager Nutriben'', l'obligeait à obtenir un accord préalable à la mise en oeuvre du plan marketing développé par la salariée ; qu'elle a, enfin, relevé que la classification de l'emploi de la salariée au groupe VIII niveau B de la classification conventionnelle pr