Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-10.675

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-11 et D. 3121-14-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans celle issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008,.
  • Article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° S 20-10.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Solutions productives, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-10.675 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Solutions productives, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2019), Mme [I] a été engagée à compter du 26 septembre 2011 par la société Solutions productives pour exercer les fonctions d'assistante-consultant, catégorie cadre. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, et à l'accord collectif de branche du 22 juin 1999 annexé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2014 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Par lettre du 4 octobre 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, alors « que l'article D. 3121-14-1 du code du travail issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 précise que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11, à défaut d'accord collectif, est de 220 heures par salarié ; que si l'accord collectif de branche Syntec modifié du 22 juin 1999 ''Sur la durée du travail'', Annexe 7-1, chapitre 4 ''Heures supplémentaires'', fixe à son article 2 le contingent d'heures supplémentaires à 90 heures par an et par salarié, cette disposition s'applique sous réserve que leur durée du travail soit annualisée, puisque l'accord précise que ''dans le cas où l'entreprise ne choisirait pas l'annualisation et son volume annuel des 1610 heures, les parties signataires conviennent que le contingent prévu à l'article 33 de la convention collective devra être réajusté en fonction des nouvelles dispositions légales'' ; qu'en retenant que Mme [I] bénéficiait d'un contingent annuel conventionnel de 90 heures, cependant que son temps de travail n'étant pas annualisé, elle bénéficiait, en application de l'article 2 de l'accord du 22 juin 1999, d'un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an conformément à l'article D. 3121-14-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble l'article D. 3121-14-1 du code du travail et l'article 2 du chapitre 4 de l'accord collectif de branche Syntec du 22 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans celle issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, et l'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 7. Selon le premier de ces textes, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord coll