Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-12.518

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° V 20-12.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [S] [E] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-12.518 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agire sérigraphie, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2019), M. [Y] a été engagé le 1er décembre 2003 par la société Agire sérigraphie (la société), en qualité de sérigraphe. 2. Par jugement du 13 décembre 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [C] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Le salarié a été licencié le 26 décembre 2016. 4. Le 30 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire inscrire une créance de rappel d'heures supplémentaires au passif de la liquidation judiciaire de la société de la société. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la fixation au passif de la société d'une créance à titre d'heures supplémentaires non payées et à la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail ; que, pour débouter M. [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu -outre que les documents produits par le salarié ne mentionnent pas l'amplitude horaire quotidienne qui aurait été la sienne et ne permettent pas de distinguer les heures supplémentaires payées mensuellement de celles qui ne l'ont pas été- que le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine ne précise pas ses horaires quotidiens de travail et que les relevés de pointage, établis par ses soins, ne sont pas exploitables dès lors qu'ils ne mentionnent pas clairement les heures effectuées ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que M. [Y] produisait un courrier adressé à l'employeur évoquant l'existence d'heures supplémentaires impayées, deux témoignages de salariés attestant de l'exécution par l'intéressé d'heures supplémentaires, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine et des relevés de pointage effectués par ses soins, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des