Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-12.611

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° W 20-12.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Le Confiseur de la mer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.611 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Le Confiseur de la mer, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Le Confiseur de la mer (la société), à compter du 4 mai 2015, en qualité de directrice générale. 2. Elle a été licenciée le 25 novembre 2016. 3. Le 23 janvier 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du solde de la prime sur objectif, des dépens de première instance et d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le montant d'une prime annuelle sur objectif, proratisée par les parties en cas d'entrée en cours d'année, doit réciproquement faire l'objet d'une proratisation en cas de départ du salarié en cours d'année ; qu'en condamnant en l'espèce la société à verser à la salariée le solde dû au titre de l'intégralité de la prime sur objectif de l'année 2016, au prétexte que l'employeur opposait, de manière injustifiée, le moyen tiré de la proratisation, quand elle constatait elle-même que le contrat de travail avait prévu une proratisation de la prime sur objectifs au titre de l'année 2015, année d'embauche de la salariée, ce dont il se déduisait que la prime, proratisée en cas d'arrivée en cours d'année, devait également être proratisée en cas de départ de la salariée en cours d'année, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 ancien, devenu 1103 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. 7. Pour condamner l'employeur au paiement d'un solde de prime sur objectifs pour l'année 2016, l'arrêt retient qu'aucun élément des débats ne permet de convaincre la cour de ce que les parties, en cas de départ de la salariée en cours d'année, entendaient calculer la prime au prorata des mois de présence dans l'entreprise si l'objectif fixé était atteint au jour du départ. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait quitté l'entreprise le 25 novembre 2016, ce dont elle aurait dû déduire que la prime annuelle sur objectif de l'année 2016 n'était due qu'en proportion du temps de présence de la salariée au cours de cet exercice, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encon