Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-15.256
Textes visés
- Article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° W 20-15.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Régie des transports métropolitains (RTM), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Régie des transports de Marseille, a formé le pourvoi n° W 20-15.256 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régie des transports métropolitains, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2020), M. [M], ouvrier professionnel de l'établissement public Régie des transports métropolitains, a saisi, le 17 décembre 2012, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité d'habillage pour la période du 17 décembre 2007 au 4 août 2017, de lui ordonner de verser chaque mois au même salarié, à compter du 4 août 2017, une indemnité correspondant à un temps d'habillage de dix minutes par jour et de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, alors « que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par l'employeur et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise, les temps d'habillage et de déshabillage doivent faire l'objet d'une contrepartie en repos ou en argent ; que si ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif, l'employeur peut cependant décider de les inclure dans les horaires de travail et ainsi de les assimiler à du temps de travail effectif ; qu'en ce cas, ces temps d'habillage et de déshabillage, qui sont rémunérés comme du temps de travail effectif, ne peuvent pas donner lieu à une contrepartie spécifique ; qu'en l'espèce, la Régie des transports métropolitains faisait valoir qu'à la suite d'une précédente décision l'ayant condamnée à verser à d'autres salariés une indemnité au titre des temps d'habillage et de déshabillage, elle avait diffusé une note de service selon laquelle ''pour les salariés qui choisissent de se changer sur le lieu de travail, ils bénéficient jusqu'à dix minutes d'un temps d'habillage à compter de leur heure de prise de service'' ; qu'il en résulte que les opérations d'habillage et de déshabillage sur les lieux de travail devaient s'effectuer après l'heure de service et avant la fin de service et étaient ainsi décomptées et rémunérées comme du temps de travail effectif ; qu'en jugeant néanmoins que cette note de service ne saurait faire obstacle aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, pour reconnaître au salarié le droit à une indemnité correspondant à un temps d'habillage de 10 minutes par jour y compris après le 1er avril 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou