Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-18.529
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° D 20-18.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-18.529 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Sam outillage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sam outillage, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), suivant contrat de travail du 29 juillet 2011, M. [E] a été engagé par la société P.T.S. outillage en qualité de directeur des ventes. A compter du 1er juillet 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Sam outillage au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur des ventes grands comptes. 2. Le 28 juillet 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. 3. Le 16 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie en repos au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, la cour d'appel a retenu qu'il ne produit ni tableau ni suffisamment d'éléments pour déterminer jour par jour l'heure de début et de fin du travail, que les agendas versés aux débats permettent d'établir les dates des jours de travail mais non un horaire quotidien de début et de fin de service, et que les mails produits aux débats ne permettent pas d'établir que le salarié avait travaillé avant ou après leur envoi, de sorte qu'il ne produisait pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur de fournir ses propres éléments ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié fournissait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, d'autre part, que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige rela