Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-18.489

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2247 du code civil et L. 3245-1 du code du travail.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° K 20-18.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.489 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Fidal, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2020), M. [T] a été engagé le 1er mars 2013 par la société Fidal, en qualité de juriste confirmé. Le 2 janvier 2014, un nouveau contrat de travail a été conclu pour un engagement en qualité d'avocat salarié confirmé. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2018 puis a saisi le bâtonnier du différend l'opposant à son employeur. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée, en principal et congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de la prescription instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail que l'employeur n'avait pas invoqué, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la prescription de la créance salariale au titre des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 2247 du code civil et L. 3245-1 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. 6. Pour limiter à un certain montant la somme allouée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient comme base un horaire de travail moyen de quarante heures par semaine et fait application de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. 7. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué la prescription de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que l'exposant faisait valoir que la dissimulation d'emploi était établie, d'une part, par l'abstention volontaire de l'employeur de lui payer une somme totale de 12 924 euros pendant quatre années, correspondant à une mensualité de salaire chaque année, à la suite de la décision unilatérale de ce dernier de diminuer sa rémunération et, d'autre part, par sa volonté de se soustraire au paiement des cotisations sociales en lui soumettant un avenant corrigeant à la baisse son salaire annuel, qu'il avait refusé de signer ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un travail dissimulé, à retenir que le paiement des heures supplémentaires était la conséquence de l'insuffisance de la société Fidal dans l'élaboration et le suivi de la convention de forfait jours, de sorte que le caractère intentionnel de l'omission n'était pas établi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette intention n'était pas établie par l'omission volontaire de payer au sal