Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-18.602
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° G 20-18.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.602 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Zara France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Zara France, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), Mme [P] a été engagée le 25 novembre 1996 par la société Zara France (la société), en qualité de vendeuse débutante. À compter du 1er mai 2007, elle est devenue responsable magasin et une convention individuelle de forfait en jours a été conclue. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Licenciée le 1er septembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de solde d'indemnité de licenciement, et de limiter à 18 283,14 et 1 828,31 euros les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la convention de forfait en jours mettait à la charge de celle-ci l'obligation de fixer trimestriellement les jours travaillés, les ''jours non travaillés d'autonomie'' et le cas échéant les jours de congés payés et de soumettre ce calendrier à l'approbation de la direction des ressources humaines quinze jours au moins avant le début de la période, que ces dispositions contractuelles étaient conformes à l'article 7.5.4 de l'accord d'entreprise relatif à la prise des jours de repos, que la validité de cet accord n'était pas remise en cause et qu'il prévoyait un entretien sur l'organisation et la charge de travail qui en résultait à l'occasion de l'entretien d'évaluation ; qu'en statuant ainsi, sans contrôler, même d'office, si les dispositions de l'avenant n° 42 du 5 juillet 2001 à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et celles de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 2 octobre 2001 étaient de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du traité sur le fonctionnement