Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-19.461

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 201 F-D Pourvoi n° S 20-19.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-19.461 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à la société [V] [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [V] [B], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseilleret Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2020), M. [S] a été engagé le 16 août 2005 par la société [V] [B], en qualité de chauffagiste. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « qu'après avoir retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faute d'avoir fourni au salarié des chaussures de sécurité, la cour d'appel a énoncé que M. [S] n'apportait pas la preuve de son préjudice puisqu'il ne justifiait pas d'une facture d'achat de ces chaussures ; qu'en statuant ainsi sans examiner la facture produite sous le n° 20 du bordereau de pièces des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que des demandes de remboursement ont été présentées à l'employeur et qu'en l'absence de préjudice, la demande doit être rejetée, par motifs propres, que le salarié n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il a subi, qu'à cet égard, il n'a pas justifié d'une facture d'achat de chaussures de sécurité. 7. En statuant ainsi, sans examiner la facture d'achat de chaussures de sécurité produite sous le numéro 20 par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 20 décembre 2017 produit les effets d'une démission et de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture, alors « que le non-paiement d'heures supplémentaires, l'absence de contrepartie obligatoire en repos et le non-respect de l'obligation de sécurité constituent un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la cassation qui interviendra sur les premier et deuxième moyens relatifs aux heures supplémentaires et au repos compensateurs et à l'obligation de sécurité entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif jugeant que la prise d'acte équivaut à une démission. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 9. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif visés par le troisième moyen qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'