Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-20.269

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° V 20-20.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-20.269 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cours Pascal, 2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2020), M. [Y] a été engagé par la société Cours Pascal (la société) suivant deux contrats à durée indéterminée successifs, le 9 septembre 2014, en qualité d'enseignant, à temps partiel, et, le 31 août 2015, en qualité de directeur. 2. Le 20 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail d'enseignant. 3. Le 22 septembre suivant, l'employeur lui a notifié son licenciement dans le cadre du contrat de directeur. 4. Employeur et salarié ont saisi la juridiction prud'homale respectivement les 3 et 24 mars 2017. 5. La société a été placée en liquidation judiciaire le 21 mai 2019 et la société Jérôme Allais a été désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et consécutives à la prise d'acte concernant le contrat d'enseignant, alors « que le juge est tenu de ne pas modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré que ''M. [Y] a effectivement exercé une fonction d'enseignant cumulée avec celle de directeur pendant l'année 2015-2016'' pour ''dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015'', cependant qu'il ressort des conclusions des parties qu'il est constant que M. [Y] a effectivement dispensé des cours et donc exercé une fonction d'enseignant pendant l'année 2015-2016, l'employeur et l'AGS se bornant à reprocher au salarié de ne pas avoir rempli ses fonctions de directeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire d'enseignant pour l'année 2015-2016 et consécutives à la prise d'acte concernant le contrat d'enseignant, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'enseignant de l'intéressé lors de la signature du contrat de travail de directeur et que le salarié était juridiquement bénéficiaire depuis le 1er septembre 2015 de deux contrats de travail à durée indéterminée pour l'exercice de ces deux fonctions distinctes, retient que les éléments produits ne permettent pas de démontrer que l'intéressé a effectivement exercé une fonction d'enseignant cumulée avec celle de directeur pendant l'année 2015-2016. Il ajoute que, dans la mesure où les contrats d'enseignant sont en règle générale des contrats à durée déterminée conclus pour une année scolaire et renouvelés d'année en année et qu'il n'est pas possible de cumuler un contrat de travail à temps complet d'une durée de 35 heures et un contrat de travail à temps partiel d'une durée de 29 heures (total 64 heures par semaine), il convient d'