Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-22.060
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 624 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° S 20-22.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-22.060 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Créole Beach, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Créole Beach, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 septembre 2020), M. [S] a été engagé le 15 octobre 2001 par la société Créole Beach en qualité d'agent d'entretien, puis, à compter du 1er janvier 2003, comme agent technique. 2. Le 27 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de celui-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de capitalisation des intérêts, alors « qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en écartant la prétention du salarié selon laquelle il devait, pendant son temps de pause quotidien, se tenir en permanence à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, au motif que les attestations de deux anciens salariés de la société Créole Beach énonçant qu'ils étaient tenus de demeurer disponibles en vue de la réalisation de diverses interventions et ne pouvaient pas quitter leur poste de travail, mentionnées dans ses écritures versées aux débats en tant que pièces n° 20 et 21, ne figurent pas au dossier, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces deux pièces dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter les demandes du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que si le salarié mentionne, dans ses écritures, verser aux débats les attestations de deux anciens salariés indiquant demeurer à la disposition de l'employeur durant les pauses (numérotées 20 et 21), ces pièces ne figurent pas au dossier, le bordereau des pièces communiquées ne comportant que dix-neuf documents. 6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions du salarié et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de celles subséquentes relatives à la nullité de son licenciement, en paiement de dommages-intérêts à ce titre, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur liée à la résiliation judiciaire et d'indemnité de préavis avec incidence de congés payés, alors « que la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen, concernant l'absence de paiement de l'intégralité du salaire dû à M. [S], entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul et de ses demande