Chambre sociale, 9 février 2022 — 19-26.069
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10120 F Pourvoi n° D 19-26.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-26.069 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Yves Rocher France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Yves Rocher France, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables ses conclusions et pièces de première instance et DE L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire qu'elle remplit les conditions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail, qu'elle bénéficie, en tant que gérant de succursale, des dispositions du code du travail, dire que la rupture des relations contractuelles est imputable à Yves Rocher et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS QUE « Mme [K] qui a été déclarée irrecevable à conclure aux termes d'une ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée sur ce point par la formation de déféré de la cour, ne peut produire aux débats ses pièces et conclusions de première instance, lesquelles remises au greffe le 19 juin 2019, seront comme telles écartées » ; ALORS QU'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que, pour apprécier la pertinence des motifs du jugement qui lui est déféré, la cour d'appel doit examiner les conclusions de première instance, qui font partie du dossier de la procédure suivie devant le tribunal qui lui a été transmis, quand bien même, elle n'est pas saisie de ces écritures par l'intimé qui a préalablement été déclaré irrecevable à conclure ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de première instance de Mme [K] et en refusant de tenir compte de ces écritures pour apprécier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes qui lui était favorable, la cour d'appel a violé les articles 472 et 968 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire qu'elle remplit les conditions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail, qu'elle bénéficie, en tant que gérant de succursale, des dispositions du code du travail, dire que la rupture des relations contractuelles est imputable à Yves Rocher et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L 7321-1 et L 7321-2 du code du travail que les dispositions du code du travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entrepri