Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-18.869

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10124 F Pourvoi n° Y 20-18.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [S] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-18.869 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Stereau, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Saur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stereau et de la société Saur, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement subi ; ALORS QUE la remise en cause incessante du lieu et des conditions de travail à l'occasion d'un changement de poste et le défaut de signature d'un avenant aux conditions convenues caractérisent une dégradation des conditions de travail mettant en péril la santé du salarié ; qu' il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. [V] faisait valoir qu'il n'avait pas accepté le 14 avril 2015, la proposition qui lui avait été faite le 30 mars 2015 d'occuper le poste « Audits de performance » situé dans la périphérie toulousaine puisqu'il avait été convenu qu'il pourrait exercer ses fonctions à [Localité 4] ; qu'il en déduisait qu'un élément déterminant de son consentement résultant du lieu de travail n'avait à aucun moment été définitivement fixé et qu'aucun avenant à son contrat initial prenant acte de ses nouvelles fonctions auprès de la société Saur n'avait été signé, le projet transmis comportant de nouvelles clauses modifiant ses conditions de travail; qu'en décidant que M. [V] n'était pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sans rechercher si l'absence de fixation du lieu de travail, la remise en cause incessante des conditions dans lesquelles il devait exercer ses fonctions, jointe au défaut de signature d'un avenant relatif à ses nouvelles fonctions n'avaient pas entraîné une dégradation manifeste de ses conditions de travail le conduisant à dénoncer une situation de harcèlement le 3 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [S] [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à constater la nullité de son licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes de réintégration et en paiement d'une indemnité égale aux salaires échus entre le jour de sa mise à pied et sa réintégration ; ALORS QU' encourt la nullité, le licenciement d'un salarié qui intervient peu de temps après que ce dernier ait dénoncé à l'employeur le harcèlement moral dont il faisai