Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-22.987

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° Z 20-22.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société NGAS, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.987 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale section B), dans le litige l'opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société NGAS, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NGAS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NGAS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société NGAS LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2016, de rappel de salaire sur heures non payées outre congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; ALORS D'UNE PART QUE l'intimé qui ne comparait pas est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué et que le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en se contentant de relever que « la note de service » produite établit que dès le 30 janvier 2016, M. [C] était en formation lors de la prise de service des agents à 19 heures alors que le contrat de travail ne l'inclut pas, comme il aurait du le faire, cette nuit de formation et que « l'existence de relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur », sans précisément nullement rechercher ni préciser les conditions de fait dans lesquelles M. [C] aurait exercé une activité lors des vacations litigieuses des 30 janvier et 31 janvier 2016 et notamment en quoi ce dernier, mentionné dans ces notes de service émanant exclusivement de la société Aaron Protection Sécurité, comme étant « en formation » à l'inverse des autres agents, aurait, contrairement à ce qu'avaient expressément retenus les premiers juges, accompli une prestation de travail effective, dans des conditions normales d'emploi, pour le compte et sous le contrôle, l'autorité et la subordination de la société exposante, ce qu'il appartenait au salarié de démontrer, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire sur heures non payées entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a condamné au titre du travail dissimulé ; ALORS DE TROISIÈME PART et en tout état de cause QUE le travail dissimulé suppose caractérisée une prestation de travail accomplie pour le compte d'un employeur à l'égard duquel le travailleur se trouve dans un lien de subordination; que pour infirmer le jugement entrepris lequel avait écarté la situation de travail dissimulé aux motifs que dans la note de service relative aux vacations du samedi 30 janvier et dimanche 31 janvier 2016, émanant de la seule société AARON PROTECTION, à côté du nom de M. [C] figurait la mention « en formation » et que « la société NG