Chambre sociale, 9 février 2022 — 21-15.694
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10126 F Pourvoi n° T 21-15.694 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-15.694 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grottes de Betharram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Grottes de Betharram, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [O] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point D'AVOIR débouté Monsieur [O] de ses demandes présentées au titre du manquement de son employeur, la société Grottes de Bétharram, à l'obligation de sécurité 1) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que l'obligation de dépistage du radon dans les grottes de Bétharam était réalisable à compter de l'arrêté de juillet 2012 ayant défini la norme NFM60-772 ; qu'elle a également constaté (arrêt, page 13, 1er alinéa) que l'organisme de détection agréé n'avait été appelé à effectuer un dépistage du radon 222 qu'à compter du 5 décembre 2014 et que les mesures destinées à protéger le personnel n'avaient été décidées qu'à compter de janvier et juin 2016 (arrêt, ibid.) ; que, de plus, l'employeur ne produisait aucun élément permettant de vérifier que les efforts avaient été poursuivis au-delà de mai 2017 ; qu'en déboutant cependant le salarié de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, violant les articles L 4121-1 et L 4121-3 du code du travail. 2) ALORS QUE, selon l'arrêté du 7 août 2008, publié au journal officiel le 2 septembre 2008 (journal n° 0204), les mesures correspondant à la première évaluation volumique du radon devaient être réalisés dans un délai maximum de deux ans après la publication dudit arrêté ; que la Cour d'appel ne pouvait donc énoncer que l'employeur, dans le cas d'espèce, avait pris les mesures dans un délai raisonnable, puisqu'elle a constaté que l'organisme agréé de détection n'a effectué ses mesures qu'à compter de décembre 2014 ; qu'elle a, de plus fort, violé les articles L 4121-1 et L 4121-3 du code du travail