Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-14.853
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvoi n° G 20-14.853 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société XPO distribution France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Norbert Dentressangle distribution,enseigne Darfeuille services a formé le pourvoi n° G 20-14.853 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale) dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société XPO distribution France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société XPO distribution France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XPO distribution France et la condamne à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société XPO distribution France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] en date du 23 avril 2010 est nul et condamné la société XPO Distribution France à lui verser les sommes de 3.789,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et de 1.268,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE « si aucune des parties ne fournit en l'espèce l'arrêt-maladie de M. [L] faisant suite à un accident du travail survenu le 27 décembre 2007, le salarié fournit la copie du rapport médical dévaluation du taux d'incapacité permanente de 5% faisant suite à cet accident. La société XPO distribution France ne conteste par ailleurs pas qu'il ait entraîné un arrêt de travail jusqu'au 8 février 2008, le rapport médical précisant par ailleurs que l'état du patient n'a été consolidé que le 12 novembre 2008. A compter du 12 février 2008 et jusqu'au 28 février 2010, l'appelant a fait l'objet d'arrêts de travail successifs. Le 16 février 2010, il s'est vu attribué une pension d'invalidité par la CPAM du Cher, le "praticien conseil" ayant estimé qu'il présentait "un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins [ses] capacités de travail". A l'expiration de la durée fixée dans son dernier arrêt de travail, M. [L] ne s'est pas présenté à son poste et n'a pas transmis à son employeur de nouvel arrêt de travail. Pour autant, eu égard à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui, à l'arrêt de travail initial du salarié du fait d'un accident professionnel et à la durée importante de son arrêt-maladie, alors qu'il n'avait jamais pu reprendre son activité professionnelle, il appartenait à son employeur d'organiser une visite de reprise sans prendre le risque d'un retour de l'appelant à son poste de travail et des conséquences graves qu'il aurait pu avoir sur son état de santé. Quand bien même M, [L] n'aurait pas, comme le prétend son employeur, répondu à la mise en demeure de reprendre son poste qu'il lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de récep