Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-18.265
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° S 20-18.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Bigot et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.265 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Bigot et compagnie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bigot et compagnie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bigot et compagnie et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Bigot et compagnie La société Bigot et Compagnie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] et l'a condamnée à payer à Madame [T] les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 793,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 579,32 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T], l'arrêt retient qu'il se déduit de la condamnation de la société Bigot et Cie en paiement de rappels de salaires et d'indemnités journalières que celle-ci a gravement manqué à sa première obligation, à savoir le paiement du salaire et des sommes équivalentes, et que sans avoir à rechercher d'autres manquements au-delà de ce manquement essentiel, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le manquement de l'employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 1221-1 du code du travail.