Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-21.864
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° D 20-21.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.864 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Comptoir des Cotonniers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Comptoir des Cotonniers, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Mme [R] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à la société Comptoir des Cotonniers la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE les pièces dont un plaideur a fait usage en première instance sont parties aux débats ; que Mme [R] avait produit devant le conseil de prud'hommes une attestation de Mme [W] (pièce n° 15) indiquant que Mme [V] l'avait interrogée le 26 avril 2013 sur sa grossesse ; qu'en concluant au bien fondé du licenciement notifié le 17 mai 2013 sans s'expliquer sur cette pièce déterminante dont il résultait que l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée lorsqu'il avait engagé la procédure de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en retenant que le gestionnaire de paie n'aurait reçu que le 20 mars de Mme [R] le dossier d'un salarié recruté le 11 mars, quand il ressort par ailleurs de ses propres constatations que la salariée avait obtenu préalablement l'accord de sa responsable régionale pour l'embauche en question, qu'elle avait ensuite transmis le dossier et que les formalités internes ne mentionnaient aucun délai précis pour l'envoi du dossier validé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en ajoutant que le 15 janvier 2013 la gestionnaire de paie s'était déjà plainte de ce que Mme [R] ne lui aurait demandé le contrat relatif à l'embauche d'une nouvelle salariée qu'à cette date alors que cette dernière avait commencé son travail depuis le 9 janvier 2013, quand il n'avait jamais été allégué que cette embauche n'aurait pas été soumise par Mme [R] pour validation à sa responsable régionale, ni qu'elle aurait reçu son accord, de sorte que ce retard ne constituait qu'un manquement mineur, l'employeur n'ayant pas justifié de dommage particulier pour l'entreprise, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la cour d'appel a estimé que la société Comptoir des Cotonniers justifiait, par la seule attestation de Mme [W], du retard de Mme [R] le 6 avril 2013, du fait qu'elle aurait passé la journée du 20 avril les bras croisés contre la caisse et se serait montrée à plusieurs reprises désagréable à l'égard de clientes ; qu'en statuant de la sorte sur le fondement d'un unique document établi par une salariée liée par un lien de subordination à l'employeur et non corroboré par un élément de preuve extérieur tels qu'un système de pointage, des témoignages de clients, etc., la cour d'appel a violé de plu