Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-22.343
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° Z 20-22.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.343 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Transports Le Berre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement société Le Berre, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports Le Berre, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1) ALORS QUE démontrent l'élément intentionnel du travail dissimulé l'établissement puis la production en justice d'un fichier chronogramme falsifié ; qu'en déboutant M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé aux seuls motifs que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la simple absence de mention des heures litigieuses sur les bulletins de paie, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions p. 18), si l'employeur n'avait pas établi puis produit en justice un fichier falsifié pour s'opposer aux prétentions du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit répondre aux moyens péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses dernières écritures d'appel (p. 18) M. [D] soutenait que le caractère intentionnel du travail dissimulé se déduisait à la fois du volume très important des heures dissimulées sur les bulletins de paie, de la résistance opposée par l'employeur, devant le conseil de prud'hommes, à la demande de mesure d'instruction de M. [D] tendant à l'impression des données de sa carte à puce chronotachygraphe, et enfin de la production en justice de fichiers horaires falsifiés par l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; 1) ALORS QUE, d'une part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en rejetant la demande de M. [D] aux motifs qu'il n'établissait pas le non-respect par son employeur des restrictions d'aptitude établies par le médecin du travail, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié apportait des éléments de nature à laisser supposer un tel manquement et qu'il appartenait à l'employeur d'établir la preuve qu'il avait aménagé le poste de travail du salarié conformément