Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-22.604
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° G 20-22.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [J] [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Alizé événement 06, domicilié chez Monsieur [Adresse 3], 2°/ la société Alizé événement 06, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 20-22.604 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant à Mme [M] [B] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], ès qualités, et de la société Alizé événement 06, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B] [Y], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V], ès qualités, et la société Alizé événement 06 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V], ès qualités, et la société Alizé événement 06 et les condamne à payer à Mme [B] [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [V], ès qualités, et la société Alizé événement 06 Les exposants font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit nul le licenciement de Mme [B] [Y], d'Avoir condamné la société Alizé événement 06 à verser à Mme [B] [Y] les sommes de 10 520,52 euros ainsi que 1 052,05 euros au titre des congés payés afférents, en rappels de salaires, de 3 506,84 euros pour préavis, ainsi que 350,68 euros de congés payés afférents, et de 10 502,52 euros en réparation du licenciement, l'ensemble exprimé pour leur montant brut, enfin, d'Avoir condamné la société Alizé événement 06 à délivrer à son ancienne salariée un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte mentionnant le règlement ces créances salariales et rejeté les demandes plus amples ou contraires, l'ancien employeur étant condamné aux dépens et à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) Alors que, le licenciement d'une salariée en état de grossesse n'encourt pas la nullité lorsqu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi d'une lettre la convoquant à un entretien préalable, son employeur n'avait pas connaissance de son état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que la société Alizé événement 06 n'avait eu connaissance de l'état de grossesse de Mme [B] [Y] qu'à l'occasion d'un courrier du 28 juillet 2016, dans lequel elle mentionnait cet état et transmettait un arrêt de travail visant un état pathologique en résultant ; qu'en relevant, pour annuler le licenciement et condamner à paiement la société Alizé événement 06, que cette dernière était informée de l'état de grossesse de la salariée « avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique notifiée le 12 août 2006 », quand il n'était pas contesté que l'employeur avait initié la procédure en convoquant la salariée à un entretien préalable par un courrier du 6 juillet 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ; 2°) Alors que, en toute hypothèse, un employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée enceinte s'il est dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour une raison étrangère à la grossesse ou l'accouchement ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler le licenciement et condamner à paiement la société Alizé événement 06, que cette dernière était informée de l'état de grossesse de la salariée lorsqu'elle avait mis en oeuvre la procéd