Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-22.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10134 F Pourvoi n° H 20-22.948 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La Société de distribution aéroportuaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-22.948 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société de distribution aéroportuaire, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de distribution aéroportuaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de distribution aéroportuaire et la condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société de distribution aéroportuaire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement dont M. [E] a fait l'objet le 14 avril 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SDA à payer à M. [E] la somme de 17.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement et solliciter sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail une indemnité de plus de douze mois de salaire, M. [E] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'obligation de proposer, au salarié déclaré inapte à occuper son emploi initial, un autre poste dans l'entreprise est imposée à l'employeur par l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail en ces termes : « Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou aÌ une maladie professionnelle , le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise. » ; que l'article L. 1226-12 du code du travail précise : L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposeì dans ces conditions ; que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, la recherche de possibilités de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permette d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société SDA ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement visée par la lettre de rupture son registre d'entrée et de sortie du personnel n'étant pas produit aux débats ; que sa pièce IV 13 versée aux déba