Chambre sociale, 9 février 2022 — 21-12.008

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° M 21-12.008 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Monsieur [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-12.008 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Anneau, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; 1/ ALORS QU'il résulte du planning du mois de septembre adressé à M. [H] le 26 août 2016 que la société L'Anneau imposait au salarié de travailler chaque jour de 8 h à 17 h avec une demi-heure de pause, soit 8 h 30 chaque jour (pièce n° 13) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la médecine du travail, à la suite de la visite médicale en date du 17 août 2016, « préconisait un poste de jour, en équipe, ne dépassant pas 8 heures par jour et sans horaires décalés » (arrêt, p. 4, dernier alinéa) ; qu'en retenant pourtant que le planning du mois de septembre « correspondait aux horaires préconisés par le médecin du travail » (arrêt, p. 4, dernier alinéa), quand il résultait de ses termes clairs et précis qu'il imposait au salarié une durée quotidienne de travail de 8 h 30 cependant que la médecine du travail préconisait une durée quotidienne maximum de 8 h, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2/ ALORS QUE M. [H] soutenait qu'il résultait de la lettre que lui a adressée son employeur le 11 octobre 2016 que le poste auquel il était affecté emportait un travail isolé (conclusions, p. 8) ; que dans cette lettre, la société L'anneau avait indiqué qu'en « en cas de malaise, il est impossible que personne ne puisse vous voir » dans la mesure où le quai est en activité permanente et fait l'objet d'une vidéo-surveillance et que « vos 10 à 15 collègues (en fonction des jours), agents de sécurité, sont répartis sur l'ensemble du site, de sorte que le plus proche ne peut pas ne pas vous voir si vous vous trouviez mal » et que « le chef de poste effectue, de manière permanente, des rondes sur l'ensemble du site » ; qu'il résultait nécessairement de cette lettre que si plusieurs salariés étaient affectés au site de Roissy, M. [H] occupait un poste isolé puisqu'il ne pouvait espérer qu'être « vu » par ses collègues ou le chef de poste ; qu'en retenant pourtant que « M. [H] ne peut valablement soutenir qu'il travaillait seul contrairement à l'exigence de travail en équipe posée par le médecin du travail » (arrêt, p. 5, alinéa 1er), sans examiner, serait-ce sommairement, ce courrier du 11 octobre 2016 qui établissait le caractère isolé du poste de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la subrogatio