Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-19.492
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10138 F Pourvoi n° A 20-19.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-19.492 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Azoth-Research, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [X] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azoth Research, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Capitaine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement moral allégué par M. [P] à son encontre par la société Azoth Research n'est pas prouvé, que les faits reprochés à celle-ci par le salarié ne sont pas suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail à son initiative aux torts de son employeur et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, et d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir dire que la prise de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes à ce titre, ainsi qu'à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la Selarl [V] & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Azoth Research, la somme de 11.770,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié : M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif : - qu'il a fait l'objet d'un harcèlement managérial ; - que ses bulletins de paie faisaient l'objet d'une remise tardive ; - que ses salaires n'étaient pas payés à date fixe ; - que ses salaires n'étaient pas toujours payés dans leur intégralité ; - que la mutuelle a été mise en place de manière tardive ; - qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche ; que M. [P] soutient que ces manquements de l'employeur sont constitutifs d'un harcèlement moral, de sorte que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; qu'il réclame des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour licenciement nul ; qu'à titre subsidiaire, au cas où le harcèlement ne serait pas retenu, il soutient que les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit sub