Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-20.674

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° K 20-20.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [G] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-20.674 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Compagnie immobilière 2 F (CI2F), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie immobilière 2 F, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Capitaine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que M. [P] ne rapportait pas la preuve qui lui incornbait qu'il avait exercé son activité professionnelle sous la subordination juridique et permanente de la société CI2F et D'AVOIR ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce de Nîmes auquel ont été renvoyées la cause et les parties ; AUX MOTIFS PROPRES QUE A titre liminaire la cour observe que, tenant les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, du terme de la relation de travail (15 juin 2016), de la date de saisine du conseil de prud'hommes (17 septembre 2018), dans l'hypothèse où la compétence de la juridiction prud'homale serait acquise, ce qui impose de statuer au préalable sur l'existence du contrat de travail, se poserait la question de l'éventuelle fin de non-recevoir de l'action de M. [P] reposant sur l'existence d'un contrat de travail, plus de deux années s'étant écoulées entre le terme de la relation contractuelle et la saisine de la juridiction prud'homale. I Sur la relation de travail M. [P] "estime avoir fourni dans le cadre de son contrat d'agent commercial des prestations la société CI2F dans des conditions qui l'ont placé dans un lien de subordination juridique permanente tout au long de la durée du contrat". Il affirme que la société CI2F, pour se soustraire aux contraintes d'un contrat de travail l'a contraint, ainsi que ses collègues, à constituer des sociétés commerciales dans lesquelles ils étaient les seuls associés. L'attestation de Mme [W] qui se présente comme secrétaire de direction et assistante commerciale ayant été engagée le 03 septembre 2014, soit plus de six mois après la conclusion du contrat d'agent commercial souscrit par la société FWS constituée par M. [P], aux termes de laquelle le témoin affirme que "M. [Y] a imposé à la majorité des collaborateurs d'officier sous un régime sociétaire", sans préciser dans quelles circonstances elle aurait pu faire la moindre constatation à ce titre, six mois avant son embauche n'est pas probante. M. [P] justifie que la société CI2F a reconnu, dans un protocole d'accord que les conditions de collaboration avec la société Bonzaï, ne relevait pas du régime d'agent commercial, et plus généralement d'aucun "régime légal protecteur" (cf page 3 du protocole), sans pour autant établir avoir exercé son activité commerciale dans un cadre et selon des modalités identiques à celle réalisés par cette société. Ce document est donc dépourvu de portée