Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-17.103
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10142 F Pourvoi n° D 20-17.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-17.103 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Capgemini technology services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Capgemini technology services, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 2 juillet 2019. 1° ALORS QUE le médecin du travail n'est pas habilité dans le cadre d'une visite de préreprise à émettre des avis d'aptitude ou d'inaptitude et peut seulement émettre des recommandations ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2019 quand il résultait de ses propres constatations que cet avis avait été émis dans le cadre d'une visite de préreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations et violé les articles R. 4624-29 à R. 4624-32 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 2° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; que la salariée faisait valoir que le médecin du travail ne pouvait émettre d'avis d'inaptitude dans le cadre d'une visite de préreprise organisée à sa demande pendant la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en la déboutant de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2019 au seul motif que cet avis aurait été conforme aux prescriptions de l'article R. 4624-42 du code du travail sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS subsidiairement QUE seule la visite organisée à l'initiative de l'employeur au moment de la reprise effective du travail ou dans les jours suivant cette reprise peut être qualifiée de visite de reprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la visite du 2 juillet 2019 a été réalisée à la demande de la salariée alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail ; qu'en retenant néanmoins, à supposer que l'arrêt puisse être lu comme ayant retenu une telle qualification, que la visite du 2 juillet 2019 était une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles R. 4624-29 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 4° ALORS subsidiairement QUE le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé permettant un échange avec celui-ci sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; qu'en disant l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2019 conforme aux prescriptions réglementaires sans caractériser que l'examen réalisé par le médecin du travail avait permis un échange avec la salariée sur d'éventuelles mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste, la cour d'a