Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-21.225
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10147 F Pourvoi n° J 20-21.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-21.225 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,1), dans le litige l'opposant à la société OCMJ SELAS, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de M. [W] [L], en sa qualité de liquidateur de la société Ecopresse, venant aux droits de la société Méridien Mag, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société OCMJ SELAS, ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [S] M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice du statut de journaliste professionnel et de la présomption de salariat édictée en ce domaine et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Méridien Mag aux droits de laquelle intervient la société Ecopresse ; 1°) ALORS QUE le pigiste, qui apporte à une ou plusieurs entreprises de presse une collaboration constante et régulière et qui tire l'essentiel de ses ressources de son activité de photographe, bénéficie de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail en faveur des journalistes professionnels ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que M. [S], de 2010 à 2015, avait régulièrement collaboré en qualité de journaliste photographe à l'élaboration du magazine de la société Méridien Mag qui l'avait régulièrement rémunéré au cours de cette même période, qu'il collaborait également, dans le même temps, avec d'autres entreprises et organes de presse en sa qualité de journaliste photographe, qu'il était titulaire de la carte professionnelle de journaliste sur la période litigieuse et que la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels demandait aux journalistes de justifier, pour l'obtention de cette carte, de ce que leur activité journalistique leur procurait l'essentiel de leurs ressources, ce qui avait été confirmé par une décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels du 4 décembre 2017, a néanmoins, pour dire que l'exposant ne pouvait prétendre au bénéfice du statut de journaliste professionnel et de la présomption de salariat édictée en ce domaine, énoncé qu'il ressortait de ses avis d'imposition que les revenus de son activité au sein de la société Méridien Mag représentaient, pour chacune des années 2010, 2011, 2013 et 2014, respectivement 36,07 %, 22,36 %, 19,48 % et 30,68 % de l'ensemble de ses revenus imposables et qu'il ne versait pas aux débats les pièces qu'il avait dû fournir à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels établissant que son activité de journaliste photographe lui avait procuré l'essentiel de ses ressources, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'exposant, qui, collaborant de manière constante et régulière au journal Méridien Mag, tirait l'essentiel de ses ressources de son activité de photographe, devait bénéficier de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail en faveur des journalistes professionnels, violant ains