Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-13.271

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10148 F Pourvoi n° P 20-13.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [T] [M], domicilié lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-13.271 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Côté vacances organisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Côté vacances organisation, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE M. [M] soutient que la société Ceveo lui est redevable d'une somme de 64.364,91 € au titre des heures supplémentaires effectuées comprenant : - 993,50 heures pour l'année 2014 sur un total de 2.397,50 heures effectuées ; - 945 heures supplémentaires pour 2015 sur un total de 2.391 heures effectuées ; - 950 heures supplémentaires pour 2016 sur un total de 2.280 heures effectuées ; que pour étayer sa demande, il produit notamment un décompte établi par lui-même des heures travaillées sur les trois dernières années (pièce n°4) ainsi que des plannings intitulés « semaine type » contresignées par les autres salariés ; qu'il produit également dix-sept attestations, les premières établies par d'anciens collègues de travail au Village Vacances CEVEO de [Localité 6], à savoir Mme [G], M. [E], Mme [R] et Mme [UP] (pièces 5 à 5 quater et 23) et les suivantes par des personnes étrangères à l'entreprise et notamment des livreurs ( pièces n° 17 à 22, 24 et 25 ) ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que la société CEVEO expose quant à elle : que les attestations produites sont contestables, que le décompte produit est un document qu'il s 'est lui-même constitué et est invérifiable, que les décomptes « semaine type », correspondent à des horaires théoriques et non des horaires réellement effectués par le salarié ; que ces décomptes pour les mois avril-mai-juin-juillet ainsi que ceux de juillet-août sont sans précision de l'année ; que la majorité des heures supplémentaires réclamées par M. [M] ne concerne pas l'établissement des [Localité 5] mais l'établissement du [Localité 3] situé dans l'[Localité 4] ; que le salarié réclame également des heures pour des périodes pourtant mentionnées en « DR/ RH/ RTT » toute la semaine sur son planning ; qu'enfin, l'ensemble du personnel est soumis à l'annualisation du temps de travail, de sorte que si le forfait jours est annulé, le salarié ne peut pas voir son temps calculé à la semaine mais bien à l'année comme l'ensemble des salariés de la société ; qu'elle produit des attestations qui viennent contredire celles communiquées par le salarié et notamment celle établie par Madame [D] [YB] employée depuis 2007 au Village Vacances Ceveo de [Localité 6] en tant qu'aide de cuisine, qui indique avoir effectué les six dernières saisons avec M. [M] ,