Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-22.319
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° Y 20-22.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-22.319 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'entreprise M4 Mc Donald, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'entreprise M4 Mc Donald, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme Kalo reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de la société EURL M4 Mc Donald au titre d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents. 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat régulier en la forme, il revient au salarié qui demande la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur ; que pour dire que Mme [Z] ne démontrait pas s'être trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur et dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de l'intéressée (article 8) prévoyait que les horaires étaient notifiés à l'employée par affichage dans le respect des règles prévues conventionnellement à savoir 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée, modifiables au plus tard 3 jours avant avec l'accord du salarié, que les plannings de travail de l'équipe depuis le retour de l'intéressée étaient co-signés par un salarié de l'entreprise et la directrice avec mention de la date de signature, ce qui permettait de déterminer la date d'affichage desdits plannings et dont il résultait que Mme [Z] avait bien bénéficié du délai de prévenance prévu par la convention collective ; qu'en statuant ainsi, quand la signature desdits plannings dans ces circonstances ne justifie pas de la communication des horaires à la salariée dans le délai conventionnellement prévu, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.4 à 7), Mme [Z] faisait valoir que son contrat de travail prévoyait une obligation de se tenir à disposition de l'employeur sur un créneau horaire de 12 h pour effectuer une prestation de travail journalière d'une durée de quelques heures, et qu'elle n'avait jamais eu connaissance des plannings de travail versés par l'employeur à hauteur d'appel ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans répondre à ce moyen démontrant que l'intéressée était dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur et dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ou de travailler pour un autre employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [Z] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1°) ALOR