Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-15.741
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10151 F Pourvoi n° Y 20-15.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société mutualiste Oxance, mutuelles de France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-15.741 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de la Mutuelle d'action sociale Alpes-du-Sud, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société mutualiste Oxance , mutuelles de France, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société mutualiste Oxance, mutuelles de France, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société mutualiste Oxance, mutuelles de France, et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société mutualiste Oxance, mutuelles de France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [M] était nul, d'AVOIR condamné la Mutuelle d'action sociale 04-05 à payer à Mme [M] les sommes de 764,58 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, 376,45 € bruts au titre des congés payés afférents, 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement moral, 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, l'article L 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le 23 mars 2015, Mme [M] a adressé à M. [S], membre du CHSCT, un long courrier par lequel elle s'est plainte du comportement de son supérieur hiérarchique, M. [T], à son encontre depuis l'année 2008 et caractérisé par du dénigrement, des agressions verbales et le refus d'utiliser dans des conditions normales la climatisation du magasin. Par ce même courrier, elle a notamment relaté avec précision une altercation du 3 octobre 2014 au de laquelle M. [T] l'a agressée verbalement voire menacé de la frapper. Le 16 avril 2015, la Mutuelle d'action sociale 04-05 a informé Mme [M] de sa décision de saisir le CHSCT de sa situation. Le 13 mai 2015, elle a porté à sa connaissance la constitution d'une commission d'enquête paritaire. Entendue par cette commission d