Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-20.521
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10152 F Pourvoi n° U 20-20.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-20.521 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rullier Bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Rullier Poitiers, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rullier Bois, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [E] régulier et fondé sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence, rejeté ses demandes ; 1°) ALORS QUE les deux seuls faits invoqués dans la lettre de licenciement et avérés consistent dans le fait d'avoir différé l'établissement d'un constat amiable d'accident matériel lors d'une livraison chez un client, et d'avoir ensuite traité le client de « pauv'mec » ; qu'un tel comportement émanant d'un salarié disposant de 13 ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant est insusceptible de caractériser une faute grave ; la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE faute de s'expliquer clairement sur l'existence et la portée des « insultes dégradantes et contraires à la dignité humaine » à l'encontre de ce client, dont il s'est avéré, de l'aveu même de celui-ci par attestation du 24 novembre 2016, qu'il s'agissait seulement du terme « pauv'mec », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 3°) ALORS QU'une injure au demeurant limitée proférée par un salarié peut être excusée par le comportement du client auquel elle a été adressée ; qu'en affirmant que M. [E] ne peut pas valablement invoquer son bégaiement et les moqueries dont il aurait fait l'objet, alors que ses propos n'étaient que la réponse à des réflexions inadmissibles du client sur son défaut physique, la Cour d'appel a violé les textes précités ; 4°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe définitivement et exclusivement le cadre du litige ; que la lettre de licenciement visait exclusivement l'incident du 2 février 2016 et les échanges verbaux entre M. [E] et le client qui s'en sont suivis ; en fondant son appréciation sur des faits du « comportement incontrôlé », « inadmissible voire dangereux » qui se seraient produits bien avant les faits dénoncés, la Cour d'appel est sortie des termes du litige, a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5°) ALORS au demeurant QU'en se fondant sur ces « comportements » dont elle se borne à rappeler les qualificatifs que leur donne l'employeur, mais sans en préciser la teneur concrète, et alors qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de la moindre sanction la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS ENFIN QUE le jugement de première instance avait expressément relevé que « l'entreprise Rullier n'a jamais fait de reproche à M. [B] [E] sur quelconque fait de cette nature et ne l'a absolument pas mis en garde, notamment par voie écrite », et que « les faits