Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-21.007

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Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10153 F Pourvoi n° X 20-21.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [B] [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.007 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S] [L], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lacaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [S] [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 51.725 euros et, en conséquence, d'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] les sommes de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 194,60 euros de congés payés y afférents, et 743 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, M. [S] [L] soutenait que M. [N], chauffeur de taxi usant du véhicule qu'il mettait à sa disposition, avait conservé la recette et qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de son paiement (cf. conclusions d'appel page 5 § 3 et suiv.) ; qu'en déboutant M. [S] [L] de sa demande, motifs pris qu'il ne démontrait pas que M. [N] avait conservé la totalité de la recette journalière au cours des années 2014 et 2015, notamment en s'abstenant de produire « les écritures du grand-livre comptable relatif aux recettes de l'année 2015 qui justifierait de l'absence de recette chauffeur perçue », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge respecte et fait respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, tandis que M. [S] [L] faisait valoir que, nonobstant la conclusion d'un contrat de travail, les parties étaient convenues d'un exercice libéral par M. [N] de l'activité de taxi et que la somme de 25.454,55 euros versée en 2014 par celui-ci correspondait au prix de la location du véhicule équipé taxi (cf. conclusions d'appel p. 3 § 3 ; p. 3 § dernier et p. 4 § 1 ; p. 5 § 3 et suiv.), M. [N] ne donnait aucune explication sur ce paiement dans ses propres écritures ; qu'en relevant d'office, pour débouter M. [S] [L] de sa demande, qu'« il ressort (…) de l'extrait du grand livre comptable relatif aux recettes de l'année 2014 que les recettes du chauffeur portées au crédit du compte de l'employeur se sont élevées à 25.454,55 euros », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE, si M. [S] [L] admettait, en cas de qualification de la relation des parties de relation de travail, que la somme de 25.454,55 euros versée en 2014 par M. [N] devait être déduite de la recette que celui devait lui reverser, il ne reconnaissait pas que cette somme aurait correspondu à la recette générée par celui-ci au cours de l'année 2014, ni a fortiori à l'intégralité de celle-ci ; qu'en statuant comme ell