Chambre sociale, 9 février 2022 — 20-18.985

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10154 F Pourvoi n° Z 20-18.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-18.985 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société IDVERDE, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société IDVERDE, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes au titre de la rupture. 1° ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que la charge de la preuve de la preuve de la sincérité de l'acte incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en affirmant, pour dire que la lettre du 22 décembre 2016 valait prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qu'à la lecture des pièces produites et notamment des exemplaires de signature de M. [V], que l'écriture de ce dernier fluctue dans le temps et qu'elle ne présente pas toujours les mêmes caractéristiques, et en ajoutant que ces éléments, confronté au courrier adressé par sa fille dans lequel elle indique être l'auteur de la prise d'acte litigieuse, ne permettent pas de s'assurer que M. [V] n'est pas l'auteur du courrier litigieux, pour en déduire que celui-ci échoue à démontrer qu'il n'en est pas l'auteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1353 et 1373 du code civil, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient au juge, avant de trancher la contestation, d'enjoindre à la partie demanderesse de produire d'autres documents et, au besoin d'ordonner une expertise ; qu'en affirmant, pour dire que la lettre du 22 décembre 2016 valait prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qu'à la lecture des pièces produites, et notamment des exemplaires de signature de M. [V], que l'écriture de ce dernier fluctue dans le temps et qu'elle ne présente pas toujours les mêmes caractéristiques et en ajoutant que ces éléments, confronté au courrier adressé par sa fille dans lequel elle indique être l'auteur de la prise d'acte litigieuse, ne permettent pas de s'assurer que M. [V] n'est pas l'auteur du courrier litigieux, quand il lui appartenait de demander au salarié de produire d'autres documents pour les comparer avec la signature apposée sur le courrier de prise d'acte du 22 décembre 2016 et au besoin d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1373 du code civil, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à résil