Chambre sociale, 9 février 2022 — 21-10.392

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvois n° E 21-10.392 F 21-10.393 H 21-10.394 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Fayat bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° E 21-10.392, F 21-10.393 et H 21-10.394 contre trois arrêts rendus le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [Z] [S] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [H] [I] [K], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fayat bâtiment, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 21-10.392, F 21-10.393 et H 21-10.394 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Fayat bâtiment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fayat bâtiment, demanderesse aux pourvois n° E 21-10.392, F 21-10.393 et H 21-10.394 La société Fayat Bâtiment FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR jugé bien fondée la demande des salariés, d'AVOIR fixé à 10 minutes le temps nécessaire d'habillage et de déshabillage par jour travaillé, d'AVOIR fixé la contrepartie financière journalière de ce temps d'habillage et de déshabillage sur la base du taux horaire brut de base de chaque salarié et d'AVOIR en conséquence condamné la société Fayat Bâtiment à payer à chaque salarié une certaine somme au titre de la contrepartie financière pour le temps d'habillage et de déshabillage hors du temps de travail effectif pour les années 2015, 2016 et 2017 1/ ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en l'espèce, la société Fayat Bâtiment contestait que les salariés soient dans les faits tenus de se changer dans les locaux de l'entreprise pour des raisons d'hygiène et de sécurité d'une part, que les vêtements qu'elle leur fournissait ne puissent être portés à l'extérieur de l'entreprise d'autre part (conclusions d'appel de l'exposante p. 4) ; qu'en affirmant de façon générale que l'obligation pour les salariés de se vêtir et se dévêtir dans l'entreprise ou sur le lieu de travail résultait du fait que l'employeur était une entreprise de travaux et que la qualité de coffreur exposait à la poussière, au ciment et au béton, sans concrètement constater l'exercice par les salariés de leur activité dans des conditions si salissantes qu'ils ne pouvaient rejoindre leur domicile dans leur tenue de travail, ni arriver le matin en la portant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société Fayat Bâtiment faisait valoir que les casiers mis à disposition des salariés étaient destinés à leur permettre d'entreposer leurs effets personnels tels que casque de moto, sac, portefeuilles, clés ou autre (conclusions d'appel de l'exposante p. 5) ; qu'en affirmant que la société ne contestait pas que des casiers soient mis à disposition des salariés pour qu'ils puissent y déposer leurs vêtements sales, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la présence de casiers sur le lieu de travail ne suffit pas à caractériser qu'une obligation pèse sur les salariés de les utiliser aux fins de re