cr, 9 février 2022 — 21-86.706
Texte intégral
N° E 21-86.706 F-D N° 00302 RB5 9 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [Z] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 9 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [W], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [W] a été mis en examen le 28 octobre 2021 par le juge d'instruction des chefs précités, et placé en détention provisoire le 2 novembre 2021. 3. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation des réquisitions écrites aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, l'annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, l'annulation du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [W] et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors : « 1°/ qu'est irrégulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire lorsque l'ordonnance de saisine délivrée par le juge d'instruction tout comme les réquisitions du procureur de la République s'appuient sur des pièces qui ne figurent pas à la procédure telle que communiquée au mis en examen, à son conseil et au juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il était établi que le juge des libertés et de la détention avait été saisi par une ordonnance du juge d'instruction ainsi que sur réquisitoire du procureur de la République prenant appui sur des pièces de procédures, à savoir la procédure de saisie de stupéfiants, qui ne figuraient pas au dossier transmis au conseil de M. [W], pas plus qu'au juge des libertés et de la détention le jour des débats relatifs au placement en détention provisoire du mis en examen ; que par conséquent le juge des libertés et de la détention ayant été irrégulièrement saisi, son ordonnance ainsi que toutes les pièces précédemment visées devaient être annulées et M. [W] remis en liberté ; qu'en refusant d'annuler cette ordonnance aux motifs que le dossier soumis au conseil de M. [W] et au juge des libertés et de la détention était identique et que le magistrat instructeur n'était pas obligé de mettre la procédure à la disposition de l'avocat du mis en examen, lorsqu'elle relevait que l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention et le réquisitoire du ministère public faisaient état de cette perquisition non communiquée au conseil de M. [W], ce dont il résulte qu'elle était nécessairement de nature à exercer une influence sur sa décision, outre les autres motifs pris pour confirmer le placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que lorsque le juge des libertés et de la détention envisage d'ordonner un placement en détention provisoire d'une personne, il doit y avoir un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions ainsi que les observations de la personne mise en examen ; qu'à défaut pour le mis en examen ou son conseil d'avoir accès aux pièces sur lesquelles sont fondées les réquisitions du ministère public, le débat ne revêt pas un caractère contradictoire, et l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge de libertés à l'issue de ce débat, doit être annulée comme étant irrégulière ; qu'