cr, 15 février 2022 — 21-80.265

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 21-80.265 FP-B N° 00030 MAS2 15 FÉVRIER 2022 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 Mme [M] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 16 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre MM. [R] [X], [S] [B], [G] [A], Mme [P] [H], MM. [E] [T], [W] [N], [O] [Z], [U] [I] et [K] [F], notamment des chefs d'assassinats, tentatives d'assassinats et complicité d'assassinats, en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. Un mémoire a été produit Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [M] [D], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ingall-Montagnier, Mme Planchon, M. Bellenger, Mme Slove, Mme Ménotti, Mme Leprieur, M. Samuel, M. Maziau, M. Turcey, conseillers de la chambre, Mme Barbé, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le soir du 14 juillet 2016, à [Localité 2], un camion a fait irruption sur [Localité 1] où était massée la foule venue assister au feu d'artifice, a parcouru deux kilomètres, tuant quatre-vingt-six personnes et blessant plusieurs centaines d'autres, avant de s'immobiliser pour une raison mécanique à l'intersection de [Localité 1] et de la rue du Congrès. Un échange de coups de feu a alors eu lieu avec les forces de l'ordre et le conducteur, identifié par la suite comme étant [K] [C], a été mortellement touché. 3. Une information a été ouverte des chefs susvisés. 4. Mme [M] [D] s'est constituée partie civile et a fait état de ce qu'elle se trouvait ce soir-là sur la promenade, a entendu les cris de la foule et les coups de feu et, comprenant qu'un attentat était en cours, a sauté sur la plage quatre mètres plus bas, se blessant à la tête. 5. Par ordonnance du 21 février 2020, le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. 6. Mme [D] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de Mme [D] irrecevable, alors : « 1°/ que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, Mme [D] faisait valoir qu'elle se trouvait sur [Localité 1] lorsque le camion conduit par [K] [C] a fait irruption sur la chaussée et, lancé à grande vitesse sur plusieurs kilomètres, a tué et blessé des centaines de piétons avant de s'arrêter pour une raison mécanique providentielle ; qu'elle expliquait qu'en entendant des cris et des coups de feu, elle avait immédiatement compris qu'un attentat était en cours et que, craignant pour sa vie, elle avait sauté sur la plage située quatre mètres plus bas pour fuir, s'était blessée à la tête dans sa chute ; qu'en retenant, pour déclarer la constitution de partie civile irrecevable, que « seul le parcours effectif du camion peut être en considération » et que Mme [D] ne se trouvait pas sur ce parcours, mais « au-delà du lieu où le camion s'est arrêté », la chambre de l'instruction, qui a subordonné l'action civile à une condition non prévue par la loi, a violé les articles 2 et 87 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, Mme [D] faisait valoir qu'elle se trouvait sur [Localité 1] lorsque le camion conduit par [K] [C] a fait irruption sur la chaussée et, lancé à grande vitesse sur plusieurs kilomètres, a tué et blessé des centaines de piétons avant de s'arrêter pour une raison mécanique providentielle ; qu'elle expliquait qu'en entendant des cris et des coups de feu, elle avait immédiatement compris qu'un attentat était en cours et que, craignant pour sa vie, elle avait sauté sur la plage située quatre mètres plus bas pour fuir, s'était blessée à la tête dans sa chute ; qu'en retenant, pour dé