cr, 15 février 2022 — 20-86.486
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° V 20-86.486 FS-B N° 00120 MAS2 15 FÉVRIER 2022 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [M] [Z] et l'association [1], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [F] [D], des chefs d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, travail dissimulé, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, traite d'être humain, soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [Z] et de l'association [1], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Violeau, M. Michon, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [Z], de nationalité ivoirienne, a été recruté comme personnel de maison, à compter de 1996, par les consorts [D], ressortissants français domiciliés en Côte d'Ivoire. 3. En juillet 2011, les consorts [D] sont revenus définitivement en France. M. [Z] a continué à exercer des tâches d'employé de maison auprès d'eux jusqu'en septembre 2013. 4. A la suite d'un signalement de l'association [1] ([1]) et après enquête préliminaire, le procureur de la République a fait citer M. [D] à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, travail dissimulé, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, traite d'être humain, soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la période de prévention étant du 1er janvier 2012 au 25 novembre 2013. 5. Parallèlement, M. [Z] a fait citer M. [D] devant le tribunal correctionnel des mêmes chefs mais pour la période comprise entre juillet 2011 et le 25 novembre 2013. 6. Après jonction des procédures, par jugement en date du 23 décembre 2016, le tribunal correctionnel a, sur l'action publique, constaté que les faits n'étaient pas prescrits et déclaré M. [D] coupable des chefs précités. 7. Statuant sur l'action civile, il a ordonné le renvoi de l'ensemble des demandes présentées par les parties civiles (l'URSSAF du Centre, M. [Z] et l'association [1]), y compris sur la recevabilité desdites demandes, à l'audience du tribunal statuant sur intérêts civils du 24 mars 2017. 8. M. [D] a relevé appel principal de ce jugement en ses seules dispositions pénales et le ministère public, appel incident. 9. Par arrêt définitif en date du 23 novembre 2017, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, a déclaré M. [D] coupable du seul délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié. 10. Statuant sur l'action civile, par jugement en date du 25 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile formée par M. [Z] et irrecevables celles de l'association [1] et de l'URSSAF du Centre, condamné M. [D] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif au délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et rejeté toutes les autres demandes. 11. M. [Z] et l'association [1] ont relevé appel principal de ce jugement et M. [D] appel incident. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 12. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] responsable des préjudices subis par M. [Z] mais seulement en ce qu'ils étaient consécutifs au délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires de la partie civile, alors : « 1°/ que la partie civile, appelante d'un jugement de débouté sur l'action civile, peut obtenir réparation du dommage qui résulte d'une faute démont