cr, 15 février 2022 — 20-86.019
Texte intégral
N° N 20-86.019 FP-D N° 00081 SL2 15 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [I] [W] et Mme [X] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 22 octobre 2020, qui, pour proxénétisme, traite des êtres humains, aggravés, blanchiment, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, en bande organisée, association de malfaiteurs, les a condamnés, le premier, à neuf ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, la seconde, à cinq ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I] [W] et de Mme [X] [K], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Bonnal, de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier, Planchon, M. Bellenger, Mme Slove, M. d'Huy, Mme Leprieur, M. Samuel, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, MM. Violeau, Leblanc, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une enquête puis une information judiciaire ont été ouvertes après les plaintes de jeunes femmes nigérianes, conduisant à des poursuites dirigées contre vingt-quatre personnes, parmi lesquelles M. [I] [W] et Mme [X] [K], renvoyés devant le tribunal correctionnel. 3. Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. [W] et Mme [K] coupables, chacun, des chefs de proxénétisme, traite des êtres humains, aggravés par la pluralité des victimes, et blanchiment et les a condamnés, pour le premier, à sept ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation et a décerné mandat de dépôt à l'audience et, pour la seconde, à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation. Il a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [W] a relevé appel, à titre principal, et le ministère public, à titre incident à l'égard de tous les prévenus, y compris Mme [K] qui n'avait pas formé appel. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [W], et sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en sa première branche, troisième moyen, pris en sa première branche, quatrième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [K] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en sa seconde branche, troisième moyen, proposés pour M. [W], et sur les deuxième moyen, pris en sa seconde branche, troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et quatrième moyen, pris en sa seconde branche, proposés pour Mme [K] Enoncé des moyens 6. Le premier moyen, proposé pour M. [W], est pris de la violation des articles L. 622-5, L. 622-6, L. 622-7, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 132-71 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale. 7. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen avec la circonstance aggravante de bande organisée, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en retenant en l'espèce des faits constitutifs d'association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée comme circonstance aggravante de l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour