cr, 15 février 2022 — 21-81.592

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 21-81.592 F-D N° 00121 MAS2 15 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [P] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2021, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, ampliatifs et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [V], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Aquitaine, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Transports [P] [V], créée en 2006, est dirigée par M. [P] [V], en qualité de président. 3. La société Transports [P] [V] est entrée en 2011 au capital de la société de droit portugais [2], puis en a pris le contrôle en 2015 par l'intermédiaire d'une filiale, la société [P] [V] Portugal qui a acquis 100 % de son capital. La société Transports [P] [V] a progressivement transféré à la société [2] son activité de transport international de marchandises. 4. A la suite de contrôles routiers intervenus notamment les 12 septembre 2012 et 13 juin 2014, de procès-verbaux de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et d'une enquête préliminaire visant une activité de transport routier de marchandises opéré par la société [2] sur le territoire français de manière habituelle, continuelle et régulière au profit de la société Transports [P] [V], M. [V] a été cité, en 2018, à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, pour s'être soustrait à l'obligation de requérir en France l'immatriculation de la société [2] au registre du commerce et des sociétés (RCS) et n'avoir pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale. 5. Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal correctionnel a reconnu le prévenu coupable, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, a ordonné la confiscation du bois saisi le 26 octobre 2017 à [Localité 1] (Landes), déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF Aquitaine et ordonné le renvoi à une audience ultérieure pour statuer sur les intérêts civils. 6. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, pris en ses première et troisième branches 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les deuxième, pris en sa deuxième branche, et cinquième moyens Enoncés des moyens 8. Le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable d'exécution d'un travail dissimulé, en 2012 et 2013, à [Localité 1] (40), et d'exécution d'un travail dissimulé, en 2014 et 2015, à [Localité 1] (40), alors : « 2°/ que les conditions d'exercice de la profession de transporteurs routiers de marchandises au sein de l'Union européenne sont subordonnées à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacités financières et de capacités professionnelles, ainsi qu'à une inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat de l'entreprise, laquelle s'impose aux autres états membres, tout comme la régularité du rattachement d'un salarié conducteur international au système de sécurité sociale de son Etat d'établissement s'impose aux autorités nationales ; qu'en ignorant les licences communautaires émises par les autorités portugaises attestant de l'établissement régulier au Portugal de la société [2] et de ses activités d'entreprise dans ce pays, ainsi que de son immatriculation auprès de l'organisme du fisc et de la sécurité sociale de ce pays, où elle était enregistrée comme société commerciale de transports et comme employeur, la cour d'appel a violé le principe de confiance mutuelle, ensemble les dispositions du règlement n° 1071/2009 du 21 octobre 2009