cr, 15 février 2022 — 15-87.257

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 21-81.092 F-D E 15-87.257 N° 00182 SL2 15 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [J] [R] a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de direction, gestion ou contrôle d'une société malgré une interdiction judiciaire, travail dissimulé, escroquerie et abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d'annulation partielle de pièces de la procédure ; - contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 16 mars 2020, qui, pour direction, gestion ou contrôle d'une société malgré une interdiction judiciaire, travail dissimulé et abus de biens sociaux, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de gérer et a ordonné à son encontre une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République a fait citer, notamment, M. [J] [R] devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, escroquerie, direction, gestion ou contrôle d'une société malgré une interdiction judiciaire et abus de biens sociaux. 3. Par jugement du 5 mai 2014, le tribunal correctionnel a notamment constaté la nullité de l'ensemble de la procédure. 4. Le procureur de la République a relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi contre l'arrêt en date du 28 octobre 2015 et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi contre l'arrêt du 16 mars 2020 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen du pourvoi contre l'arrêt du 16 mars 2020 Enoncé du moyen 6. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [R] à la peine de quatre années d'emprisonnement, d'avoir condamné M. [R], à titre de peine complémentaire, à une interdiction de diriger, gérer ou contrôler une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole, ou d'une personne morale pendant une durée de dix années et d'avoir ordonné à son encontre la confiscation des scellés, alors : « 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant, pour condamner M. [R] à quatre années d'emprisonnement ferme, à énoncer que le prononcé de cette peine était « juste et adapté », sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute sanction autre qu'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal ; 2°/ qu'en ordonnant la confiscation des scellés, sans motiver sa décision de ce chef et sans constater que les biens confisqués constituaient le produit ou l'objet de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21 et 132-1 du code pénal. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa version antérieure au 24 mars 2020 : 7. Il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. 8. Pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. [R], la cour d'appel relève que l'intéressé, qui a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans pour des infractions au droit des sociétés, a, par son comportement, porté gravement atteinte à la sécurité des salariés et aux transactions commerciales. 9. Les juges retiennent qu'au rega